C-26, r. 222.2.01 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des sexologues

Texte complet
11. À l’expiration du délai prévu à l’article 9 ou à défaut d’entente, le syndic notifie aux parties un rapport de la conciliation.
Le rapport indique, le cas échéant, les éléments suivants:
1°  le montant du compte d’honoraires à l’origine du différend;
2°  le montant que le client reconnaît devoir;
3°  le montant que le sexologue reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend;
4°  le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au sexologue ou de remboursement au client;
5°  le motif pour lequel le présent règlement n’est pas applicable à la demande formulée.
De plus, le syndic informe le client de la procédure et du délai pour soumettre le différend à l’arbitrage et lui remet une copie de l’annexe III.
Décision OPQ 2018-218, a. 11.
En vig.: 2018-07-26
11. À l’expiration du délai prévu à l’article 9 ou à défaut d’entente, le syndic notifie aux parties un rapport de la conciliation.
Le rapport indique, le cas échéant, les éléments suivants:
1°  le montant du compte d’honoraires à l’origine du différend;
2°  le montant que le client reconnaît devoir;
3°  le montant que le sexologue reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend;
4°  le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au sexologue ou de remboursement au client;
5°  le motif pour lequel le présent règlement n’est pas applicable à la demande formulée.
De plus, le syndic informe le client de la procédure et du délai pour soumettre le différend à l’arbitrage et lui remet une copie de l’annexe III.
Décision OPQ 2018-218, a. 11.